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Répondre à un e-mail d’hameçonnage peut être constitutif d’une négligence grave !


Le client d’une banque répond à un e-mail d’hameçonnage.

Des sommes lui sont prélevées indûment sur son compte.

négligence grave

La victime qui avait reconnu au cours du procès, avoir répondu à l’e-mail frauduleux, sollicitait de la banque le remboursement des sommes détournées.

Les juges du fond condamnent la banque à rembourser le montant des opérations litigieuses, écartant toute négligence grave de la victime.

La Cour de cassation censure la décision des premiers juges au motif qu’ils n’ont pas recherché si, le fait que la victime avait répondu à un courriel d’hameçonnage, ne résultait pas d’un manquement de celle par négligence grave.

L’article 133-19 du code monétaire et financier dispose que :

« IV. – Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L.133-16 et L.133-17 [du code monétaire et financier] ».

Et l’article 133-16 du code financier et monétaire : « Dès qu'il reçoit un instrument de paiement, l'utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées… »

Cass com 03/10/2018 n°17-21395

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