
Un temps partiel est défini en référence à un nombre d’heures accomplies par le salarié.
Une convention de forfait jours se définit par un nombre de jours que le salarié concerné s’engage à accomplir dans l’année et les horaires du salarié ne peuvent être déterminées à l’avance.
Ainsi, logiquement, la Cour de cassation juge qu’une convention de forfait jours, inférieure au plafond de 218 jours, est incompatible avec le mode de décompte d’un temps partiel.
La convention de forfait jours n’est donc pas soumise aux règles strictes qui encadrent le temps partiel : mention de la durée hebdomadaire ou mensuelle, répartition des horaires entre les jours de la semaine ou les semaines du mois etc…
En d’autres termes, un salarié qui conclut une convention de forfait jours sur l’année à 130 jours n’est pas un temps partiel soumis aux règles de l’article L 3123-6 du code du travail.
Cass soc 27 mars 2019 n°16-23.800